II. 4. Gestion de la biodiversité sur le plan politique, légal et
institutionnel
A travers le monde, il est bien connu que pour être efficaces et
durables, les décisions de gestion doivent s'inscrire dans un cadre
institutionnel et politique approprié, établi et renforcé par
l'autorité de la loi. On ne devrait donc pas sous-estimer l'importance
d'identifier les méthodes légales, institutionnelles et politiques pour
faire face aux différents dangers qui pèsent sur les ressources
biologiques. Le succès à long terme de la conservation, de l'utilisation
durable de la diversité biologique et du partage des avantages découlant
de l'exploitation des ressources biologiques dépendra donc en grande
partie de l'existence d'un cadre légal, institutionnel et politique
adéquat.
II. 4. 1. Du cadre politique
La ratification de la convention sur la diversité biologique a
concrétisé la volonté de la République du Burundi de conserver la
biodiversité nationale et de la gérer de façon durable.
Cet acte est venu compléter les décisions antérieures en faveur de
la préservation des ressources biologiques pour leur utilisation durable
notamment à travers les différents textes légaux intervenus, la
création et l'organisation de l'Institut National pour l'Environnement et
la Conservation de la Nature (INECN) et la création du Ministère de
l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement en 1989.
Depuis lors, le Gouvernement ne cesse de se préoccuper de la
conservation de la diversité biologique pour permettre son utilisation
durable dans l'intérêt de la communauté nationale. Il l'a concrétisé
notamment par la formulation de la stratégie nationale pour
l'environnement et son plan d'action ainsi que par la restructuration du
Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement qui en
détient la compétence.
En matière de promotion de la durabilité et du partage équitable des
bénéfices de la biodiversité nationale, il encourage et participe
activement aux projets sur la connaissance de la diversité biologique du
pays et la recherche des voies et moyens de son utilisation durable pour
le bénéfice de la communauté.
Nous pouvons citer ici le cas du Projet Biodiversité du Lac Tanganyika
qui a notamment comme objectifs de mettre sur pied un programme d'action
stratégique et une convention chargée justement de bien protéger la
biodiversité du lac. De même, en vue d'asseoir des stratégies visant à
bien conserver la biodiversité du pays, le Burundi est en train
d'exécuter un projet sur l'élaboration de la stratégie nationale et du
plan d'action en matière de diversité biologique. Cette politique va
dans le sens des dispositions des articles 6 et 8 de la convention sur la
diversité biologique et de ses objectifs stipulés en son article
premier.
Cependant, les politiques mises en œuvre dans les secteurs autres que
la gestion des ressources biologiques sont fondées sur des décisions
accordant une importance insuffisante aux considérations d'écologie et
de biodiversité. De même, les politiques sectorielles mises en œuvre
par le passé par exemple dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture
pour ne citer que ceux-là ont toujours été établies en tenant compte
essentiellement des intérêts du secteur en question. Il en a été
souvent des politiques sectorielles lorsque les intérêts et les enjeux
sectoriels l'emportaient sur les considérations de biodiversité ou les
faisaient oublier
Les systèmes et les politiques économiques actuelles ne sont pas
suffisamment sensibilisés à la valeur de la biodiversité. On observe
souvent une sous-évaluation des éléments non commercialisables telles
que les valeurs esthétiques, éducatives, scientifiques et socioculturelles.
Cette situation conduit à encourager de plus en plus la conversion des
ressources et l'exploitation non durable de la conservation et de
l'utilisation durable de la diversité biologique.
Conséquemment, les décideurs politiques qui ne sont pas suffisamment
informés sur la complexité et les processus des écosystèmes naturels,
et sur les systèmes traditionnels de gestion des ressources, peuvent
prendre des décisions politiques non appropriées pour la préservation
de la diversité biologique.
Enfin , la crise socio-politique qui secoue le pays depuis Octobre 1993
est venue remettre en cause les efforts entrepris et un relâchement
s'observe en matière de la protection et de la conservation de la
diversité biologique sauvage qui est sérieusement menacée par des
activités anthropiques de destruction ou de surexploitation qui risquent
d'entraîner la disparition imminente de beaucoup d'espèces biologiques.
II. 4. 2. Du cadre légal
Les activités ayant un impact sur la biodiversité concernent en
grande partie les Ministères ayant dans leurs attributions les travaux
publics, l'agriculture et l'élevage, l'exploitation minière,
pétrolière et carrières, la santé publique et le développement rural.
La législation peut être nécessaire pour établir des politiques qui
embrassent tous ces domaines d'activités afin de légitimer les fonctions
administratives et organisationnelles des programmes de la diversité
biologique.
La gestion de la biodiversité au Burundi se réalise essentiellement
par les textes législatifs et réglementaires, les conventions
internationales ratifiées par le Gouvernement et qui font partie
intégrante de la législation interne. Nous les passerons en revue mais
l'on ne manquera pas de mentionner certains autres projets en préparation
en ce domaine qui, pour la plupart, sont déjà au niveau de leur adoption
par l'Assemblée Nationale.
Les textes dont il s'agit, élaborés dans leur grande majorité bien
avant la ratification de la Convention de Rio de Janeiro du 5 juin 1992,
n'étaient pas conçus dans la perspective de son intégration dans la
législation interne. Aussi n'en couvrent-ils que certains aspects .
II. 4. 2. 1. Textes légaux de droit interne
a) Textes légaux édictés par l'autorité tutélaire
L'intérêt pour la conservation de la nature s'est manifesté depuis
longtemps au Burundi. De source orale, on raconte que déjà au début du
20 ème siècle, le roi Mwezi Gisabo avait refusé à des hommes de
brûler la forêt où était l'armée rebelle de son gendre qui combattait
l'autorité royale. Ce roi disait que " la forêt de la Kibira
constitue le trait d'union entre le ciel et la terre, personne n'a le
droit de le faire disparaître ".
Pendant la période coloniale, plusieurs textes de lois ont été
élaborés pour réglementer la coupe et la vente de bois de forêts
naturelles, la chasse et la capture des animaux sauvages :
- l'interdiction de la coupe et la vente du bois domanial (O. R. U. n°
29/129 du 27/04/1923) ;
- l'organisation de la coupe et de la vente du bois de forêts (Décret du
18/12/1930).
Ainsi, d'autres relatifs à la protection de la faune ont été
édictés tels le Décret du 27/11/1934 rendu exécutoire au Burundi par
O. R. U. n° 24/ Just. du 04/04/1935 portant protection des animaux, le
Décret du 21/04/1937 portant réglementation de la chasse et de la
pêche.
Entre décembre 1933 et juin 1954, trois réserves forestières ont
été établies officiellement :
- la réserve forestière de la ligne de partage Congo Nil en décembre
1933 (O. R. U. n° 33 /Agri. du 24 /5/1934) ;
- la réserve forestière du Bururi en avril 1951 (O. R. U. n° 52 /115 du
15/06/1954) ;
- la réserve forestière de Kigwena en juin 1954 (O. R. U. n° 52 /115 du
15/06/1954).
En mettant en réserve ces 3 forêts naturelles, l'autorité coloniale
visait à la fois la protection des sols contre l'érosion et la
conservation de la faune sauvage. Dès lors, tout cet arsenal juridique
n'a cessé d'être violé par l'administration et par la population. En
effet, tout le monde s'accorde à reconnaître que les populations jouent
un rôle prépondérant dans l'application des lois.
Les règles que l'on a établies pour protéger notamment les forêts
n'ont eu que peu d'effet, car la population, en grande partie
analphabète, n'a pas été éduquée pour comprendre la raison d'être de
toutes ces mesures qui d'emblée empiètent sur ses droits qu'elle
considère comme naturels, comme des dons du Très-Haut si pas du Mwami.
En outre, cette même population éprouverait un sentiment de
spoliation de ses ressources naturelles que la loi écrite aurait
déclaré propriété de l'Etat. Par ailleurs, tout le monde s'accorde à
dire aussi, que l'Administration ne tient pas ou n'a pas la possibilité
de tenir à l'application de la loi ; il n'y a pas de technique juridique
qui résiste.
b) Textes légaux édictées après l'indépendance du Burundi
1. Le décret-loi n°1/138 du 17 juillet 1976 portant code minier et
pétrolier
Ce texte pris ensemble avec le décret n°100/130 du 14 décembre 1982
fixe les mesures d'exécution régissant essentiellement bien sûr les
problèmes miniers et pétroliers tout en expliquant clairement les
préoccupations du Gouvernement à prendre concernant l'environnement.
Il est intéressant particulièrement de constater que dans la
politique de sa révision l'on ait suggéré que les mesures y relatives
soient insérées dans le cadre des nouveaux projets, ce que le
Gouvernement n'a pas manqué de faire dans la Convention Minière entre la
République du Burundi et la Société Andover Ressources qui vient
d'être adoptée par l'Assemblée Nationale.
Dans sa révision également, il a été recommandé qu'avant de
commencer un projet minier il faudra effectuer une étude d'impact
environnemental pour avoir une vue d'ensemble sur l'étendue des impacts
du projet envisagé sur l'environnement en général (faune, flore,
qualité de l'air, etc.).
Enfin, il faudrait que soit clairement spécifiée la nécessité
d'établir des procédures de surveillance assorties de sanctions
appropriées au cas où les normes convenues sur la protection de
l'environnement ne seraient pas satisfaites. La sensibilisation de la
population locale aux questions de la protection de l'environnement a
été suggérée.
2. Le décret-loi n°1/6 du 3 mars 1980 portant création des parcs
nationaux et Réserves naturelles.
Il détermine le régime juridique des aires protégées notamment en
ce qui concerne l'interdiction de leur concession et cession, les mesures
spéciales de conservation de la flore et de la faune, l'interdiction
d'installation des populations à proximité des parcs nationaux et des
réserves naturelles, des visites à l'intérieur des périmètres
protégées.
Ce texte est lacunaire en ce qu'il se contente de poser quelques principes
de gestion et renvoie à un décret inexistant jusqu'à ce jour, pour le
choix des sites, le régime de protection et de conservation de la flore
et de la faune. Il ne définit aucune des différentes catégories d'aires
protégées qu'il entend créer. Il recourt indifféremment au concept de
" parc national ", de " réserve naturelle " ou encore
de " réserve naturelle intégrale " sans préciser ni les
réalités ni les objectifs de conservation poursuivis. Il ne reconnaît
pas les droits d'usage coutumier (droit de pâturage, droit d'extraction
des plantes médicinales, etc., ce qui va à l'encontre même des
objectifs de conservation, d'utilisation durable et de partage équitable
des avantages découlant de l'exploitation des ressources biologiques.
3. La loi n°1/02 du 25 mars 1985 portant code forestier
Le code forestier fixe l'ensemble des règles particulières régissant
l'administration, l'aménagement, l'exploitation, la surveillance et la
police des forêts.
Tout en lui étant antérieur, il répond à plusieurs des objectifs de
la convention sur la diversité biologique de Rio de Janeiro en ce que :
- il emménage plusieurs dispositions allant dans le sens de la
conservation et de l'utilisation durable des ressources forestières
et d'autres dispositions destinées à l'intégrité des systèmes
forestiers ;
- il impose une obligation générale à tout propriétaire d'un
terrain à boiser d'une part, de réaliser un boisement, son entretien
et son exploitation en vue d'en assurer la rentabilité conformément
aux règles d'une sage gestion économique, d'autre part de prendre
des mesures nécessaires à la reconstitution des peuplements
forestiers ;
- il réglemente les feux de végétation et définit les mesures de
prévention ;
- il institue des forêts de protection ou réserves forestières pour
lutter contre la dégradation des sols et pour la conservation
d'espèces végétales ou animales en voie d'extinction.
Cependant, ce code forestier est lacunaire :
- il ne définit pas les statuts des reboisements privés et publics ;
- il prévoit des autorisations administratives sans les assortir des
conditions ou de procédures pour empêcher des cas abusifs en
matière de désaffection ou de défrichement ;
- il interdit expressément les droits d'usage au lieu de les
réglementer (articles 45 et 56).
De telles lacunes empêchent évidemment de mieux assurer la
conservation, l'utilisation durable et le partage équitable des
ressources de la biodiversité, éléments clés de la convention.
3. Le code foncier
La loi n° 1/008 du 1er septembre 1986 portant création du Code
Foncier du Burundi a pour objet de fixer les règles applicables aux
droits reconnus ou pouvant être reconnus sur l'ensemble des terres sur le
territoire national, ainsi que tout ce qui s'unit et s'y incorpore, soit
naturellement, soit artificiellement.
A l'analyse de ce code, il apparaît que ce dernier n'a aménagé
aucune disposition qui protège la ressource terre contre toutes les
formes de dégradation qui ont comme conséquence la perte de la
biodiversité, à savoir notamment l'érosion, la surexploitation des
pâturages, les mauvaises pratiques culturales.
Par ailleurs, au lieu d'appuyer le Code Forestier, le Code Foncier
promulgué une année et demie après, est venu limiter l'application de
ce dernier. En effet, il existe une discordance au niveau des compétences
pour les décisions portant sur les cessions ou concessions de terrains
boisés.
5. Le décret-loi n°1/032 du 30 juin 1993 sur la production et la
commercialisation des semences végétales au Burundi.
Il a pour objet de créer un cadre permettant de contribuer au
renforcement du secteur semencier en vue de produire des semences
agricoles de haute qualité résistante aux maladies et en quantité
suffisante. A cette fin, il édicte une série de mesures strictes
destinées à la protection, multiplication et conservation des semences
ainsi qu'à la commercialisation des semences certifiées.
6. Le décret-loi n°1/033 du 30 juin 1993 portant protection des
végétaux au Burundi
Il a pour objet la protection sanitaire des végétaux et produits
destinés à la multiplication par la prévention et la lutte contre les
ennemis des végétaux tant au niveau de leur propagation sur le
territoire national qu'à celui de la diffusion et la vulgarisation des
techniques de protection des végétaux par l'amélioration des produits.
Il interdit de détenir, de transporter sur le territoire national des
ennemis des végétaux quel que soit le stade de leur développement.
Il les soumet au contrôle lors de leur importation ou exportation.
7. La loi n° 1/010 du 30 juin 2000 portant Code de l'Environnement
au Burundi
Ce code fixe les règles fondamentales destinées à permettre la
gestion de l'Environnement et à la protection de celui-ci contre toutes
les formes de dégradation, afin de sauvegarder et valoriser
l'exploitation rationnelle des ressources naturelles, de lutter contre les
pollutions et nuisances, et d'améliorer les conditions de vie de la
population dans le respect de l'équilibre des écosystèmes (Art. 1).
Dans sa partie relative à la biodiversité, le code aménage des
dispositions visant la protection de la faune et de la flore et de la
biodiversité en général, en vue d'assurer la gestion rationnelle du
patrimoine génétique et préserver l'équilibre de celui-ci en
interdisant les atteintes aux milieux naturels et aux ressources animales
et végétales.
Ainsi est posé le principe de la préservation de la biodiversité, la
reconstitution des écosystèmes dégradés et la régénération des
espèces animales et végétales menacées ou en voie de disparition, qui
constitue une obligation incombant à l'Etat, aux collectivités locales,
aux privés et aux personnes physiques ou morales.
De même, il prévoit la possibilité d'instituer, en cas de
nécessité, des mesures spéciales impliquant la création des réserves
intégrales en vue de renforcer davantage la conservation in situ des
espèces particulièrement menacées ou en voie de disparition.
Cependant, il manque encore des textes réglementant les aspects de la
conservation et du partage des ressources biologiques, des biotechnologies
et de bio sécurité.
Remarques.
- D'autres textes portant mesure de préservation, conservation et
commercialisation des ressources de la biodiversité existent. Ils
datent de la période coloniale. On estime qu'il n'est point
nécessaire d'en faire cas ici puisque pour la plupart ils sont
tombés en désuétude.
- S'agissant des textes en cours d'élaboration, nous pouvons citer le
projet de loi sur la pêche et l'aquaculture et le décret portant
délimitation d'un parc national et quatre réserves naturelles.
II. 4. 2. 2. Conventions internationales ratifiées par le Burundi
La République du Burundi est partie à plusieurs conventions tant
internationales que régionales ayant rapports directs avec la gestion de
la biodiversité et susceptibles de contrer les dangers sur les ressources
biologiques :
- La Convention de Rio de Janeiro du 5 juin 1992 entrée en vigueur le
29 décembre 1993. Elle a été ratifiée par le Burundi en 1996.
- La Convention sur le commerce international des espèces de faune et
de flore sauvages menacées d'extinction " CITES " du 3 mars
1971 ratifiée par le Burundi en 1988.
- La Convention relative aux zones humides d'importance
internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau
" Convention RAMSAR "de 1971 ratifiée par le Burundi en
1996.
- La Convention sur la protection des végétaux entre les Etats
membres de la Communauté Economique des pays des Grands Lacs "
CEPGL "Elle est du 25 février 1990. Cette convention vise à
promouvoir une coopération en matière de protection des végétaux
entre les pays de la CEPGL à travers son Institut de Recherche
Agronomique et Zootechnique (IRAZ) et les organismes nationaux
chargés de la protection des végétaux..
- La Convention zoosanitaire entre les Etats membres de la CEPGL du 25
février 1990 ratifiée par le Burundi le 31 mai 1990.Cette convention
a pour objet de protéger l'élevage pour la lutte contre
l'introduction et la propagation des maladies des animaux. Ses
dispositions rencontrent parfaitement l'esprit de conservation et de
durabilité prônée par la Convention de Rio de Janeiro sur la
diversité biologique.
- La Convention phytosanitaire pour l'Afrique du 13 septembre 1967
ratifiée par le Burundi le 4 juillet 1992. Cette convention a pour
objet de renforcer la coopération entre les Etats Africains pour
lutter contre les ennemis des plantes et des produits végétaux et
pour empêcher leur introduction et leur propagation sur les
territoires nationaux. Toutes ses dispositions visent donc à assurer
la conservation des plantes.
Enfin, d'autres conventions internationales pertinentes en matière de
biodiversité sont en voie de ratification par le Burundi. Il s'agit de la
convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources
naturelles, de la Convention de Bonn sur la conservation des espèces
migratrices appartenant à la faune sauvage et de l'accord pour la
conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie.
II. 4. 2. 3. Mise en application et effectivité des textes légaux et
des conventions
Le cadre légal sur la gestion de la biodiversité comporte de
nombreuses lacunes et contraintes liées à l'application et à
l'effectivité des textes légaux et des conventions internationales. Les
plus importantes sont les suivantes :
- le manque de textes d'application pour la plupart d'entre eux, ce
qui rend souvent ces textes de lois et de conventions inapplicables ;
- la non prise en compte de la nécessité d'une approche
participative de tous les intervenants du secteur de la conservation
et de la gestion de la biodiversité dès l'élaboration des textes
jusqu'au stade de leur mise en application ;
- certains textes sont fondés sur un contexte institutionnel et
socio-économique dépassé, largement inadaptés au contexte actuel ;
- beaucoup de nos textes de lois et règlements sont pris en dehors de
toutes considérations d'ordre légistique et socio-culturel ;
- l'ineffectivité de certains textes tient au fait que les moyens
humains, matériels et financiers nécessaires à leur mise en
application font défaut;
- la méconnaissance de ces textes ou de l'ignorance de leur
existence, non seulement par les citoyens mais aussi par ceux qui sont
chargés de veiller à leur application ;
- les conventions internationales ratifiées par le Burundi ne sont
pas relayées par des textes d'adaptation ;
- les mesures incitatives ne sont pas suffisamment employées pour
encourager des comportements favorables à la conservation de la
biodiversité ;
- beaucoup d'aspects de la biodiversité ne font objet d'aucun
encadrement juridique (biotechnologie, partage des bénéfices
découlant de l'exploitation des ressources biologiques).
II. 4. 3. Du cadre institutionnel
Le secteur de la biodiversité est de la compétence de plusieurs
institutions tant nationales qu'internationales concernées à titres
divers. La coordination est réalisée par l'Institut National pour
l'Environnement et la Conservation de la Nature sous la tutelle du
Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement qui
réalise la politique du Gouvernement en la matière.
Les institutions qui sont directement aux prises avec la question de la
biodiversité sont les suivantes :
A/ Institutions nationales :
- L'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature
(INECN).
- La Direction Générale de l'Aménagement du Territoire et de
l'Environnement.
- L'Institut des Sciences Agronomiques du Burundi (ISABU).
- La Direction Générale de l'Agriculture.
- La Direction Générale de l'Elevage.
- La Direction Générale de la Vulgarisation agricole.
- L'Université du Burundi.
- L'Administration provinciale et communale.
B/ Institutions communautaires, régionales et internationales :
- L'Institut de recherche Agronomique et Zootechnique (IRAZ).
- La Conférence sur les Ecosystèmes des Forêts Denses et Humides
d'Afrique Centrale (CEFDHAC).
- L'Office International des Epizooties (OIE).
La mise en œuvre des dispositions de la convention visant à assurer
la conservation, l'utilisation durable, le partage juste et équitable
repose sur la disponibilité de ressources humaines en quantité et en
qualité suffisante à l'échelon national, et la disponibilité des
moyens financiers.
Dans l'état actuel des choses, ces institutions éprouvent des
contraintes de plusieurs ordres :
- les capacités institutionnelles très faibles en termes de moyens
matériels, financiers et humains. En effet, en termes de moyens
humains, les rares personnes qu'on emploie sont peu entraînées et
mal payées ;
- l'absence d'un système d'information sur la biodiversité du pays
visant à harmoniser et à rendre davantage accessibles les
connaissances sur la biodiversité au Burundi. En effet, à l'heure
actuelle, les données ayant un lien avec la biodiversité sont
centralisées et gérées par divers organismes ;
- l'absence d'un système de suivi évaluation permettant de
connaître l'évolution de la biodiversité ainsi que les causes
principales de sa perte ;
- le manque de sensibilisation des Ministères et d'autres
intervenants sur l'impératif de la protection de la biodiversité. En
effet, plusieurs intervenants influent positivement ou négativement
sur la biodiversité sans mesurer la portée environnementale de leurs
activités ;
- la structure institutionnelle marquée de certains flous voire des
rivalités dans le partage des compétences (services du MINATE ou de
l'Agriculture) par le cumul de compétences peu compatibles en elles
(par exemple la compétence d'agir et celle de contrôler ou
réglementer) ;
- le défaut de la coordination intersectorielle essentielle en
matière de protection de la biodiversité. Ainsi les différentes
institutions agissent de façon isolée et cloisonnée.
En bref, sur le plan institutionnel, il apparaît que la question de
rendre plus efficaces et fonctionnelles les institutions chargées de la
gestion des secteurs influents sur la diversité biologique se pose avec
acuité.